Il existe une idée reçue, largement relayée par les médias, selon laquelle une chambre doit avoir une surface
supérieure ou égale à 9 mètres carrés.
Or, aucun texte ne l’impose. Il s’agit d’une idée fausse.
Il y a confusion avec le 1er alinéa de l’article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques
du logement décent qui prévoit que « le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface
habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume
habitable au moins égal à 20 mètres cubes. »
La surface de 9 mètres carrés concerne donc la pièce principale et non les autres pièces, comme les chambres.
Il convient toutefois de vérifier le règlement sanitaire départemental (RSD) qui peut contenir des dispositions
concernant la surface des pièces.
C’est notamment le cas dans les départements du Nord, de l’Ain et de Paris. Ainsi, les RSD de ces trois départements
prévoient que l’une au moins des pièces principales du logement doit avoir une surface supérieure à
9 mètres carrés, ce qui est conforme au décret susmentionné, et que les autres pièces d’habitation ne
peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d’un logement comportant une seule
pièce principale, ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à
9 mètres carrés.
En conséquence, dans ces départements, la surface des pièces secondaires, comme les chambres, doit être de
7 mètres carrés et plus.
Sur une annonce locative, les pièces inférieures à cette surface peuvent être qualifiées de débarras ou dressing